Une mention obligatoire doit être stipulée sur le contrat de travail d’un salarié, c’est la qualification qui est fonction de la convention collective. De cette qualification découlera également le minimum conventionnel applicable, c’est-à-dire le revenu minimum qui devra être appliqué pour telle ou telle qualification. Dans l’éventualité où il y aurait un doute sur la qualification, ce sont les fonctions réellement exercées qui seront retenues.
Définir la classification du salarié
Dans un premier temps, au moment de l’embauche d’un salarié, il convient de déterminer sa classification selon la convention collective applicable. En fonction des compétences et de l’ancienneté du salarié, il faut déterminer le niveau de qualification par le biais d’une grille conventionnelle. Un autre critère doit être pris en compte pour déterminer ce niveau de poste, c’est bien évidemment le travail qui lui sera demandé. Cette classification permet de déterminer différents éléments qui seront, de ce fait, applicables aux salariés, à savoir les droits et les avantages appliqués à cette catégorie professionnelle, les obligations mais également le niveau de rémunération du salarié.
Dans le principe, cette classification doit tenir compte des fonctions réellement exercées par le salarié. Toutefois, un employeur peut décider d’accorder un classement différent, à la condition que cette classification soit plus favorable au salarié. Ce niveau de qualification étant mentionné sur le contrat de travail, l’employeur ne pourra pas le modifier sans l’accord préalable du salarié.
De plus, il est recommandé d’éviter ce surclassement sous peine de tomber dans la discrimination si d’autres salariés exercent les mêmes fonctions avec un niveau de classification moindre.
Classifier selon les fonctions réelles
En matière de classification, il est important de faire également attention aux fonctions réellement exercées par le salarié. Un salarié ayant la qualité d’agent de sécurité d’incendie avec un coefficient de 130 a saisi la justice pour demander la requalification de son coefficient à 140 comme stipulé pour cet intitulé de poste dans la convention collective. Les premiers juges ont estimé que le coefficient de 140 devait être appliqué avec rappel de salaires corrélatifs. Mais la Cour de cassation n’a pas suivi les juges. Elle a estimé que les fonctions réellement exercées par ce salarié ne correspondaient pas au titre d’agent de sécurité d’incendie qui lui avait été attribué. De ce fait il ne pouvait bénéficier d’un coefficient relevé à 140.