Une négociation d’accord d’entreprise sur le don de jours de repos peut s’avérer utile pour déterminer les modalités pratiques de suivi et d’application. Sachant, d’autant plus, que la loi ne précise pas un certain nombre de points essentiels.
Les points à négocier
Afin de construire la future négociation, il est nécessaire d’effectuer un état des lieux de l’existant et d’analyser les sujets ayant déjà posé question. Pour cela, il faut s’interroger sur 3 sujets :
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les mécanismes légaux et conventionnels déjà applicables ;
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l’existence d’un éventuel accord de niveau supérieur (accord de branche ou de groupe) susceptible d’ouvrir ou de restreindre les futures négociations ;
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le nombre de demandes émises et traitées par l’employeur ainsi que leurs modalités.
Pour que la négociation, sur le don de jours de repos, aboutisse à de bons résultats, il sera nécessaire d’analyser et de délimiter différents sujets :
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les bénéficiaires tel que cela est défini par le Code du travail ou élargir la cible des bénéficiaires potentiels ;
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l’état du “compteur congés” du futur bénéficiaire ;
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la nature des jours cessibles et le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet du don ;
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la situation du salarié qui fait le don : dans tous les cas, il sera impossible d’exclure une catégorie de salariés du fait de la nature de leur contrat ;
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la valorisation financière des jours ayant fait l’objet du don ;
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la périodicité et le formalisme des dons à venir ;
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les modalités de prise des jours cédés.
Les dons continuels
Une mesure prévoit que les dons de jours pourront être réalisés en une ou plusieurs fois, et ce toute l’année. Dans ce cas, les jours de dons sont affectés sur un fonds de solidarité qui sera limité à un nombre de jours prédéterminés lors de la négociation.
La création d’un fonds de solidarité, est fortement débattue au regard de l’article L.1225-65-1 du Code du travail : “Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident”. Ceci exclut la possibilité de procéder à des dons de jours de repos en faveur de situations non encore existantes.