Pour qu’ils puissent exercer les différentes missions de leur fonction, les représentants du personnel peuvent user d’heures de délégation. Le paiement de ces heures, ainsi que leur récupération, sont parfois source d’incompréhensions. Il faut donc bien comprendre les règles applicables relatives à l’utilisation de ces heures de délégation ainsi qu’à leur paiement et ce qu’est la contrepartie obligatoire en repos et quelles en sont les modalités.
Les règles applicables relatives aux heures de délégation
Un crédit d’heures de délégation mensuel est alloué à tout représentant du personnel titulaire de son poste. Ce crédit d’heures est payé comme du temps de travail effectif et bénéficie d’une présomption de bonne utilisation. Lorsqu’un employeur souhaite contester cette utilisation, il doit tout de même les payer au représentant du personnel avant d’effectuer sa contestation.
Lorsqu’un nombre d’heures supérieures au crédit alloué est nécessaire pour effectuer le travail, un dépassement pour circonstances exceptionnelles est possible si la situation le justifie. Selon l’accord collectif de l’entreprise, ces heures peuvent être :
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majorées comme des heures supplémentaires ;
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récupérées via un repos compensateur.
Pour que l’employeur paie le représentant du personnel pour de telles heures, ce dernier doit justifier les circonstances exceptionnelles qui ont mené à ce surplus d’heures.
La contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectuées après que le quota d’heures supplémentaires ait été atteint permet au représentant du personnel d’accéder à une contrepartie obligatoire en repos. Est-il possible d’utiliser les heures de délégation lors de ce temps de repos ? La réponse est oui. Cette part du temps de repos est alors reportée. Toutefois, ce report peut-il être remplacé par un paiement du repos compensateur qui correspond au temps de délégation ?
Sur ce point, la Cour de cassation précise que « ce n’est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu’il reçoit une indemnité en espèce dont le montant correspond à ses droits acquis » (Cour de cassation, chambre sociale, 23 mai 2017, n° 15–25.250).